Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-4-6 et L. 4433-4-7 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 9 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 9 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 12 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 12 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), il est ajouté une section 5 intitulée : « Coopération régionale » et une sous-section 1 intitulée : « Fonds de coopération régionale » comprenant les articles R.* 4433-24 à R.* 4433-28 ainsi rédigés :
« Art. R.* 4433-24. - Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
« Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
« Art. R.* 4433-25. - Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
« Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
« 1o Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 2o Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
« Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
« Art. R.* 4433-26. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
« Art. R.* 4433-27. - La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R.* 4433-28. - Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »
Art. 2. - Dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane » comprenant les articles R.* 4433-29 à R.* 4433-32 ainsi rédigés :
« Art. R.* 4433-29. - L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
« La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
« Art. R.* 4433-30. - La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
« Art. R.* 4433-31. - La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
« Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
« Art. R.* 4433-32. - Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
« Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. »
Art. 3. - Le décret no 90-655 du 18 juillet 1990 relatif à la coopération régionale Caraïbes-Guyanes est abrogé.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2001.